Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
8. Lorsque, au cours d’une période de 100 jours consécutifs, le 90e percentile de la production quotidienne d’un produit fini autre que la pâte au bisulfite à dissoudre, de pâte au bisulfite à dissoudre ou de pâte blanchie a augmenté ou est susceptible d’augmenter de plus de 25% par rapport à son rythme de production de référence, l’exploitant est autorisé à utiliser un rythme de production de référence provisoire s’il respecte les conditions prévues à l’article 7.
D. 808-2007, a. 8.